Jurisprudence

L’endroit où l’on prie

 

L’endroit où l’on prie doit remplir sept conditions:

Première condition:

Article 380: Le lieu de la Prière doit être autorisé.

Deuxième condition:

Article 381: Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement si violent qu’il est impossible de faire normalement le woqûf(position de station debout), l’inclination (rukû`) ou la prosternation (sujûd). En fait, par précaution obligatoire, le mouvement ne doit pas empêcher le corps d’être à l’aise. Toutefois, au cas où l’on est obligé, en raison du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s’efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah.

Troisième condition:

Article 382: On doit faire la Prière à un endroit où il est très probable qu’on pourra la terminer. Donc, il n’est pas licite de prier dans un endroit où l’on n’est pas sûr de pouvoir terminer sa Prière, en raison de l’encombrement qu’on pourrait causer, ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait à y terminer la Prière, celle-ci ne sera pas valide.

Quatrième condition:

Article 383: L’endroit où l’on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l’on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l’on ne puisse faire l’inclination ou la prosternation.

Cinquième condition:

Article 384: Au cas où l’endroit où l’on prie serait impur, il ne devrait pas être tellement mouillé que son humidité risque de se transmettre au vêtement ou au corps du priant. Toutefois, si la place où on pose le front lors de la prosternation est impure, la Prière ne sera pas valide, même si cette place est sèche. Et selon la précaution recommandée, l’endroit où l’on prie ne doit pas être impur du tout.

Sixième condition:

Article 385: Selon la règle juridique de la précau-tion obligatoire, les femmes doivent se mettre derrière les hommes pendant la Prière. Du moins, l’endroit où la femme pose son front lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l’homme lorsqu’il est en position de prosternation. Et par précaution recommandée, lorsque l’homme et la femme prient dans un même endroit, il faut qu’il soient séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 4,5 mètres)

Article 386: Si, dans des circonstances normales, on ne fait pas la Prière du Crépuscule ou de la Nuit jusqu’à après minuit, on doit, par précaution obli-gatoire, l’accomplir avant la Prière de l’Aube, sans former l’intention de l’accomplir à titre de adâ’ (à temps), ni à titre de Prière retardée ou manquée (qadhâ).

Septième condition:

Article 387: L’endroit où la personne qui prie doit poser son front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus bas de quatre doigts joints que l’endroit où elle pose ses orteils.

Les endroits recommandés pour l’accom-plissement de la Prière

Article 388: En Islam, la Prière à la Mosquée est particulièrement recommandée. La Mosquée la plus recommandée pour la Prière est le Masjid al-Harâm, suivi dans l’ordre par : Masjid al-Nabî (à Médine), Masjid al-Kûfa (Irak), Masjid Bayt al-Maqdis(Jérusalem), puis la Mosquée centrale de chaque ville, puis les Mosquées de la rue et du marché.

Article 389: Pour les femmes, il vaut mieux qu’elles prient dans les endroits où elles seraient le plus à l’abri des regards des hommes non mahram(40), peu importe que ce soit à la maison, dans une mosquée ou ailleurs.

Article 390: La Prière dans les Mausolées des Saints Imâms (p) est recommandée, et même plus recommandée que la Prière dans le masjid. Il est relaté que la récompense de la Prière dans le Saint Mausolée d’Amîr al-Mominîn ‘Alî ibn Abî Tâlib (p) est égale à celle de deux cent mille Prières.

Article 391: Il est recommandé d’aller souvent au masjid, et surtout dans un masjidfréquenté par peu de gens. Et il est détestable que quelqu’un qui habite au voisinage d’unmasjid aille prier ailleurs sans raison valable.

Article 392: Il est recommandé de ne pas partager le repas avec quelqu’un qui ne fréquente pas le masjid, ni de le consulter sur quoi que ce soit, ni d’habiter à son voisinage, ni d’entrer en alliance matrimoniale avec lui. Les endroits où il est détestable de prier

Article 393: Il est détestable de prier dans un certain nombre de lieux. En voici quelques exemples:

a – au bain public;

b – sur une terre saline;

c – là où on se trouve face à un être humain;

d – face à une porte ouverte;

e – sur une route, ou dans une rue, sauf si la Prière en ce lieu ne cause aucun inconvénient à autrui. Mais si elle devient une source de dérangement pour les autres, il est illicite d’y prier;

f – face au feu ou à une lampe;

g – dans la cuisine, et dans tout endroit où il y a un four allumé;

h – face à un puits, ou à une fosse où les gens ont l’habitude d’uriner;

i – face à une image ou à des représentations d’êtres vivants, sauf si elles sont recouvertes par quelque chose;

j – dans une chambre où est présente une personne en état d’impureté rituelle (junub);

k – dans un endroit où il y a une image (ou une photo), même si elle ne se trouve pas en face de celui qui prie;

l – face à un tombeau;

m – sur un tombeau;

n – entre deux tombeaux;

o – dans le cimetière.

Source : GUIDE PRATIQUE DU MUSULMAN/ de l’Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni.

 

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