Jurisprudence

LES DOUTES CONCERNANT LES PRIÈRES   

Article 458: Il y a 22 sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, 7 invalident la Prière, 6 peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables).

Les doutes qui invalident la Prière

Article 459: Les doutes suivants invalident la Prière :

I. Le doute sur le nombre d’unités accomplies dans les Prières obligatoires de deux unités, c’est-à-dire la Prière de l’Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières recommandées et la Prière de Précaution, un tel doute n’invalide pas la Prière.

II. Le doute sur le nombre d’unités accomplies dans la Prière de trois unités (la Prière du Crépuscule).

III. Lorsque celui qui prie doute s’il a accompli une unité ou plus lors d’une Prière de quatre unités.

IV. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui prie doute, avant de commencer la deuxième prosternation d’une unité, s’il a déjà accompli deux unités ou plus.

V. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus de cinq unités.

VI. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six unités.

VII. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus de six unités.

Article 460: Si l’un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans l’esprit de celui qui est occupé à prier, il vaut mieux qu’il ne rompe pas sa Prière si le doute persiste; il devrait plutôt réfléchir bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en conséquence. 

Les doutes négligeables

Article 461: Les doutes suivants peuvent être ignorés :

I. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est déjà passé. Par exemple, si pendant l’inclination celui qui prie doute s’il a, récité la Sourate al-Hamd ou non.

II. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la Prière.

III. Le doute survenu à un moment où l’horaire prescrit de la Prière en question est déjà terminé.

IV. Le doute d’une personne qui a tendance à trop douter.

V. Le doute qui surgit chez l’imâm à propos du nombre des unités accomplies, alors que le ma’mûm (celui qui prie derrière l’imâm) n’a pas de doute à ce sujet, et vice versa.

VI. Le doute qui survient lors d’une Prière recommandée ou de précaution.

I. Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé

Article 462: Si, pendant qu’il est en train de prier, le priant doute s’il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière (par exemple, s’il ne sait plus s’il a récité ou non la Sourate al-Hamd), alors qu’il est engagé dans l’acte suivant (la lecture de la Sourate complémentaire), il doit ignorer ce doute. Mis à part ce cas précis, on doit accomplir, dans toute autre situation, l’acte à propos duquel le doute surgit.

II. Le doute après le Salâm (Salutation)

Article 463: Lorsque quelqu’un doute, après le salâm de la Prière, s’il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple, lorsqu’il doute s’il a accompli l’inclination ou non, ou s’il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d’une Prière de quatre unités), il doit ignorer ce doute. Mais si les deux termes de l’alternative résultant du doute entraînent l’invalidité de la Prière (par exemple, lorsque dans le cas d’une Prière de quatre unités, on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la Prière sera évidemment invalidée.

III. Le doute relatif (après l’horaire prescrit pour la Prière)

Article 464: Si quelqu’un doute, après que l’horaire de la Prière a déjà été dépassé, il n’est pas nécessaire de la faire, ou s’il pense qu’il ne l’a pas accomplie, il n’est pas nécessaire de la faire. Toutefois, au cas où son doute surgirait avant l’expiration de l’horaire prescrit pour cette Prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait l’avoir vraisemblablement accomplie.

IV. Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak)

Article 465: Si quelqu’un a tendance à douter très souvent (c’est-à-dire plus qu’une personne normale) pour avoir un esprit troublé ou instable, peut ignorer les doutes surgis lors de ses Prières. Une personne normale qui doute, au moins une fois sur chaque trois Prières, doit ignorer son doute.

V. Le doute de l’imâm et du mamûm

Article 466: Si l’imâm conduisant la Prière en assemblée doute s’il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors que les mamûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu’il a accompli quatre unités, et qu’ils le lui font savoir, il doit conclure la Prière, et il n’est pas nécessaire de faire la Prière de précaution prescrite dans d’autres cas de doute. Et si l’imâm est certain, ou pense, qu’il a accompli un nombre déterminé d’unités, alors que le mamûm doute de ce nombre, ce dernier doit négliger son doute au profit de la certitude de l’imâm.

VI. Le doute dans les Prières recommandées

Article 467: Si celui qui prie doute du nombre d’unités qu’il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d’une Prière recommandée (celle accompagnant la Prière de l’Aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur des deux termes de l’alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la Prière (par exemple, accomplir trois unités dans une Prière de deux unités), il doit présumer qu’il a accompli le nombre inférieur des deux termes (ici, deux, et non trois). Donc, lorsqu’on doute, dans une Prière recommandée (comme la Prière recommandée de l’Aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités, on doit présumer qu’on a accompli deux unités seulement. Si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes de l’alternative résultant du doute ne constitue pas un excès de nature à invalider la Prière (par exemple, si on doute d’avoir accompli une ou deux unités dans une Prière de deux, trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir accompli l’un ou l’autre deux nombres d’unités (rak’ah), et on terminera la Prière en conséquence, et dans les deux cas la Prière sera valide.

Les doutes traitables

Article 468: Dans neuf cas de figure un doute peut surgir dans l’esprit du priant lors d’une Prière de quatre unités. Dans tous ces cas, lorsque le doute surgit, on doit réfléchir afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l’un ou l’autre des termes de l’alternative, et achever sa Prière en conséquence. S’il n’y parvient pas, c’est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes :

I. Si, après avoir commencé la seconde prosternation, le priant ne sait pas s’il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu’il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu’il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une Prière de précaution (ihtiyât) d’une unité.

II. Si après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s’il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu’il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.

III. Lorsque après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s’il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu’il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.

IV. Si après avoir terminé la seconde prosternation d’une unité, celui qui prie doute s’il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu’il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdat sahw (prosternations d’oubli). Cette règle s’applique à chaque cas de doute entre quatre unités et plus, comme lorsqu’on doute si on a déjà accompli quatre ou six unités. Et il y a un cas dans lequel on ne sait plus si on a accompli quatre unités, moins de quatre unités ou plus de quatre unités. Dans un tel cas, on doit d’abord présumer qu’on a accompli quatre unités, et terminer la Prière en conséquence. Après quoi, il doit accomplir, d’une part, la Prière de Précaution, requise pour le doute entre quatre unités et moins de quatre unités, et d’autre part, deux Sajdat Sahw (la Prosternation d’erreur), requises pour le doute entre quatre unités et plus de quatre unités.

Il faut noter que, si l’un des quatre cas de doute énumérés ci-dessus intervient après la première prosternation, et avant d’entrer dans la seconde prosternation, la Prière sera invalide.

V. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu’un doute s’il a accompli trois unités ou quatre, il doit présumer qu’il en a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout de suite après, il doit faire une Prière de précaution d’une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VI. Lorsque quelqu’un doute, alors qu’il se trouve en position debout (qiyâm), s’il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d’une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VII. Si quelqu’un doute, pendant qu’il se trouve en position debout, s’il a accompli trois unités ou cinq, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâmpour conclure sa Prière. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout.

VIII. Lorsque, pendant qu’il se trouve en position debout, quelqu’un ne sait plus s’il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Puis il doit accomplir, à titre de Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise.

IX. Lorsque quelqu’un doute, alors qu’il se trouve en position debout, s’il a accompli cinq ou six unités, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâmpour conclure la Prière. Ensuite, il doit accomplir deux sajdat sahw.

Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait en outre accomplir, par précaution recommandée, deux sajdat sahw pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.

Article 469: Lorsque l’un des doutes traitables énumérés ci-dessus (Article 468) surgit dans l’esprit d’une personne engagée dans la Prière, cette personne doit, s’abstenir de rompre sa Prière, s’il ne reste que peu de temps (pour refaire la Prière dans la limite de son horaire prescrit). Elle doit donc s’en tenir aux règles précitées. En fait, la précaution juridique recommandée incite à s’abstenir de rompre une Prière au cours de laquelle un doute surgit, même si on a un temps largement suffisant pour la refaire, et à suivre plutôt les règles du traitement du doute.

Article 470: Lorsque, pendant la Prière, quelqu’un est saisi de l’un des doutes qui commandent obligatoirement l’accomplissement de la Prière de Précaution, il n’a pas le droit, d’après la règle de la précaution recommandée, de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière mise en cause. Il doit refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d’avoir accompli la Prière de Précaution – laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute – il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu’on ne se trouve plus dans le cas d’un doute traitable, mais d’une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement. Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière, commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s’il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l’invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme marcher, parler, etc).

La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât)

Article 471: Celui qui a l’obligation d’accomplir la Prière de Précaution doit en formuler l’intention immédiatement après avoir terminé le salâm de la Prière objet de doute, et se relever pour réciter le takbîr et la Sourate al-Hamd, puis faire l’inclination et les deux prosternations. Ensuite il récite le tachahhud et le salâm s’il s’agit d’une Prière de Précaution d’une seule unité; si la Prière de Précaution comporte deux unités, il doit se relever après la seconde prosternation de la première unité (sans faire ni tachahhud ni salâm) pour accomplir une seconde unité identique à la première, et réciter, après la seconde prosternation de la seconde unité, le tachahhud et le salâm(45)

Sajdat-sahw (Prosternation d’erreur)

Article 472: Après le salâm de la Prière, on doit accomplir deux sajdat sahwdans les cas suivants :

I. Si on a parlé par inadvertance pendant la Prière.

II. Si on a transposé la récitation du salâm de la Prière (sa récitation par inadvertance après la première unité).

III. Si on a oublié de réciter le tachahhud.

IV. Lorsque, après la seconde prosternation d’une Prière de quatre unités, on doute si on en a accompli 4, 5 ou 6.

V. Lorsque, après avoir terminé la Prière, on se rend compte, qu’on en a supprimé ou qu’on y a rajouté, par inadvertance, quelque chose, mais que cette suppression ou ce rajout n’est pas de nature à invalider la Prière.

a) si on a oublié d’accomplir une prosternation;

b) si on s’est assis par erreur au lieu de se mettre debout (pendant la récitation de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire, par exemple).

c) inversement, si on s’est mis debout par erreur alors qu’il aurait fallu être assis (pendant le tachahhud, par exemple).

Dans tous ces cas de figure, on doit, sur la base de l’obligation recommandée, accomplir deux prosternations. En fait, on doit accomplir deux prosternations pour tout ajout ou toute soustraction d’un acte de la Prière, faits par inadvertance pendant celle-ci.

Article 473: Si quelqu’un parle par inadvertance, pendant la Prière, en croyant qu’il a terminé celle-ci, il doit accomplir, par précaution recommandée, 2 sajdat-sahw

Le mode d’accomplissement de la sajdat-sahw

Article 474: Immédiatement après le salâm de la Prière, on doit former l’intention de se prosterner et, pour effectuer cette prosternation, on doit, par précaution obligatoire, poser le front sur toute chose admise à cet effet. Et on doit par précaution recommandée, réciter ce qui suit pendant la prosternation: « Bism-illâhi wa bil-lâh. As-salâmu ‘alayka ayyohan-Nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâ-tuh« .

Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde prosternation avec la même récitation. Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter le tachahhud suivi de: « Assalâmu ‘alaykum« , à quoi il vaut mieux ajouter: « wa rahmat-ul-lâhi wa barakâtuh« .

  * Source : Le Guide Pratique du Musulman de l’Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni .

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