Jurisprudence

LES PURIFICATEURS 

 

Article 71: Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :
I – L’eau; II – La terre; III – Le soleil; IV – La transformation (istihâlah); V – Le changement (inqilab); VI – Le transfert (intiqâl); VII – L’Islam; VIII – La dépendance (taba’iyyah); IX – La disparition de l’impureté originelle; X – L’istibrâ; XI – L’absence; XII – La sortie du sang en quantité normale du corps d’un animal abattu

I – L’eau

Article 72:L’eau purifie les choses impures si les quatre conditions suivantes sont remplies:

a – L’eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc, un objet impur ne peut pas être purifié avec de l’eau mélangée, telle que l’eau de rose, etc.

b – L’eau doit être pure.

c – L’eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l’objet impur est lavé. En outre, l’odeur, la couleur et le goût de l’impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage; cependant, il n’y a pas de mal à ce que la couleur, l’odeur et le goût de l’eau changent pendant la première phase du lavage. Par exemple, si la purification d’une chose nécessite qu’on la lave deux fois avec de l’eau de kor ou de moins d’un kor, et que l’on constate que l’eau avec laquelle elle est lavée la première fois change de couleur, d’odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure si l’eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun changement de couleur, de goût, ni d’odeur.

d – Après le lavage d’une chose impure en vue de sa purification, l’impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.

Il y a également d’autres conditions à la purification d’une chose avec de l’eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.

Article 73: Pour purifier un ustensile impur d’usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l’eau de moins de kor; mais si l’eau utilisée est de korou courante, il suffit de laver l’ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l’eau ou d’autres liquides, on doit y mettre tout d’abord du sable et de l’eau et le frotter, et par mesure de précaution obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore de l’eau dans le récipient pour en débarrasser le sable. Puis on doit laver le récipient avec de l’eau de kor une fois, ou avec de l’eau de moins de kor deux fois. De même, si un ustensile a été léché par un chien, il doit être frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire, avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive du chien tombe dans l’ustensile, il est nécessaire de le frotter avec du sable pour obtenir sa purification.

Article 74: Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois, peu importe que l’eau utilisée soit de l’eau de kor, de moins d’un kor ou de l’eau courante.

Article 75: Un ustensile peut être lavé avec de l’eau de moins d’un kor de deux façons :

a – L’ustensile doit être rempli avec de l’eau et puis vidé, trois fois;

b – Une quantité d’eau appropriée doit être mise dans l’ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l’eau atteigne toutes ses parties impures, avant d’être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.

Article 76: Si une chose impure est plongée une fois dans de l’eau de kor, ou dans de l’eau courante, de telle sorte que l’eau parvienne à toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s’agit d’un tapis ou d’un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire l’eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l’urine, il est nécessaire de le laver deux fois avec de l’eau de kor pour qu’il redevienne pur.

Article 77: Si on veut purifier avec de l’eau de moins d’un kor une chose qui est devenue impure par l’urine, il faut y verser de l’eau une première fois pour faire disparaître l’urine, puis une seconde fois, et la chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l’eau qu’elle a absorbée.

Article 78: Si un objet est rendu impur par l’urine d’un enfant au sein qui n’a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d’y verser de l’eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties touchées par l’impureté. Toutefois, par précaution obligatoire, l’eau doit y être versée une seconde fois. Et même s’il s’agit d’un tapis, ou d’un vêtement, etc., il n’est pas nécessaire, ici, de le presser.

Article 79: Si un objet est rendu impur par une impureté autre que l’urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu’on en enlève tout d’abord l’impureté originelle et qu’on y verse ensuite de l’eau une fois. Toutefois, s’il s’agit d’un vêtement, etc. il doit être pressé après le versement de l’eau, afin de le débarrasser de l’eau qui y reste.

Article 80: Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments ont été utilisés, il est nécessaire de la plonger dans une eau de kor ou courante. Une fois que l’impureté essentielle aura disparu, la natte sera pure. Mais si l’on utilise l’eau de moins de kor dans la purification, il faut la presser, par tous les moyens possibles, y compris par son piétinement, jusqu’à ce que toute l’eau qu’elle contient en sorte.

Article 81: Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon et de toutes autres choses similaires, est rendue impure, il suffit de placer la denrée impure dans un récipient et d’y verser de l’eau une fois. Lorsque le récipient aura été vidé, la denrée est purifiée. Mais si le récipient est lui aussi impur, il faut répéter l’opération trois fois pour que lui et la denrée qui y est placée deviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l’eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu’il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu’on y verse de l’eau, et d’incliner le récipient de telle sorte que l’eau qu’il reçoit soit évacuée.

Article 82: Un objet ne redevient pur que lorsque l’impureté originelle qui s’y attache est enlevée, mais si l’odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l’objet, il est considéré quand même comme pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et qu’on purifie ensuite celui-ci avec de l’eau, il redevient pur même si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance de l’odeur ou de la couleur de l’impureté, on est certain ou presque, que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement ou l’objet, celui-ci demeure impur.

Article 83: Si on veut purifier avec de l’eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l’eau ne peut l’atteindre, il faut tout d’abord en enlever le gras de sorte que l’eau puisse le toucher.

Article 84: Si un robinet est relié à l’eau de kor, l’eau du robinet est considérée comme eau de kor

II. La terre

Article 85: La terre purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures si les conditions suivantes sont remplies :

a – La terre doit être pure;

b – Elle doit être sèche, par précaution;

c – L’impureté doit provenir de la terre et non d’autre origine, par précaution obligatoire,

d – Si une impureté originelle telle que le sang ou l’urine, ou une chose devenue impure, telle que l’argile impure, s’accroche sous la plante des pieds de quelqu’un, ou sur la semelle de ses chaussures, il doit faire disparaître l’impureté en marchant sur la terre ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs, pour qu’ils deviennent légalement purs. Si ladite impureté disparaît d’elle-même avant qu’on ait marché sur la terre ou avant que le pied ou la semelle y soient frottés, et que l’on procède à la marche ou au frottement après la disparition de l’impureté, il est contestable (ichkâl) de considérer que la purification légale ait été réalisée. En outre, il est nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied de quelqu’un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est contestable (ichkâl) de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur un plancher en bois. D’autre part, pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu’un soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance d’au moins quinze coudées, même si l’impureté disparaît avant d’avoir couvert toute cette distance, ou en frottant le pied sur la terre.

Article 86: Il n’est pas nécessaire que la plante du pied, ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche.

Article 87: Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre, les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également. 

III. Le soleil

Article 88: Le soleil purifie la terre, les bâtiments et les murs à condition que les cinq conditions suivantes soient remplies :

a – La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l’est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l’assèche.

b – Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d’impur, il faut l’enlever avant qu’elle ne soit séchée par le soleil.

c – Rien ne doit être interposé entre l’objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu’il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise.

d – Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l’effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s’il est tellement léger qu’on peut dire qu’il ne prend aucune part dans le séchage de l’objet impur.

e – Le soleil doit sécher en même temps toute la partie impure du bâtiment, et au cas où il sécherait tout d’abord la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors que la partie intérieure demeure impure.

Article 89: Une natte impure devient pure par le soleil, mais si dans le tissage de la natte un filament est utilisé, il est contestable (ichkâl) de considérer ce filament comme étant purifié par soleil. De même il est contestable (ichkâl) la position juridique qui admet la purification- par le soleil- des arbres, des herbes, des portes et des fenêtres entachés d’impureté.

Article 90: Si le soleil tombe sur un côté d’un mur et que l’autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence, il n’est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés. 

IV. La transformation (istihâlah)

Article 91: Si une chose impure subit un changement tel qu’elle acquiert la forme d’une chose pure, elle devient elle-même pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si dans ce processus de transformation la nature des choses impures ne change pas, elles ne deviennent pas pures. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou transformé en pain cuit, il ne devient pas pur.

V. Le changement (inqilâb)

Article 92: Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant du sel ou du vinaigre, il devient pur. Mais le vin extrait de grappes impures ou touché par une impureté externe ne devient pas pur , à la suite de sa transformation en vinaigre.

Article 93: Si le jus de raisin fermente spontanément ou par l’action de la chaleur du feu, il devient illicite. Toutefois, s’il bout si longtemps sur le feu qu’il n’en reste que le tiers, il devient licite. Néanmoins, le jus de raisin ne devient pas impur par le fait de l’ébullition.

VI. Le transfert (intiqâl)

Article 94: Le sang de l’être humain ou de tout animal à sang chaud (jaillissant à l’abattage), sucé par un insecte dit sans sang(21), de sorte qu’on le considère comme étant devenu une partie intégrante du corps de l’insecte, est pur. Ce processus est appelé intiqâl (transfert).

Article 95: Toutefois, quand une sangsue médicinale suce le sang de quelqu’un lors d’un traitement par saignée, ce sang sera impur, puisqu’il n’est pas considéré comme une partie du corps de la bête, mais comme du sang humain.

Article 96: Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu’un, le sang sucé qui apparaît est pur, puisqu’il est censé devenir le sang du moustique, et ce même si l’intervalle entre le moment où il a sucé ce sang et le moment où il est tué est très court. Toutefois, on devrait éviter ce sang par précaution recommandée.

VII. L’Islam

Article 97: Si un incroyant professe l’Islam en disant « Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh » (J’atteste qu’Il n’y a de Dieu qu’Allah et j’atteste que Mohammad est Son Messager), – c’est-à-dire que s’il reconnaît l’Unicité d’Allah et la Mission du Prophète de l’Islam, dans n’importe quelle langue – il devient Musulman, et dès lors, son corps, sa sueur, sa salive et son mucus deviennent purs. Toutefois, s’il y a une quelconque impureté sur son corps au moment où il embrasse l’Islam, il est nécessaire qu’il en soit purifié avec de l’eau. Et même si l’impureté originelle avait été enlevée avant qu’il embrasse l’Islam, il doit, par précaution obligatoire purifier l’emplacement de l’impureté avec l’eau.

Article 98: Si un incroyant professe l’Islam, il devient pur même si on ne sait pas s’il a embrassé l’Islam sincèrement ou non. Et même si l’on n’est pas sûr de la sincérité de sa conversion à l’Islam, il est considéré comme pur tant que rien dans ses paroles ni dans ses actes ne contredit sa profession de l’Unicité d’Allah et de la Mission de Mohammad en tant que dernier Prophète.

VIII. La dépendance (taba’iyyah)

Article 99: Taba’iyyah signifie qu’une chose impure peut devenir pure à la suite de la purification d’une autre chose.

Article 100: Si le vin se transforme en vinaigre et qu’il devient par conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur lui aussi.

Article 101: L’enfant d’un incroyant devient pur par taba’iyyah dans les deux cas suivants :

a – Si un incroyant embrasse l’Islam, son enfant lui est subordonné en matière de pureté. De même si la mère, le grand-père ou la grand-mère paternels d’un enfant embrassent l’Islam, ce dernier devient pur, à condition qu’il soit à leur garde;

b – Si l’enfant d’un incroyant est pris par un Musulman et que ni son père, ni ses grand-père et grand-mère paternels ne sont avec lui, il devient pur. Dans les deux cas précités, l’acquisition de la pureté par l’enfant au moyen de la taba’iyyah est liée à la condition que l’enfant ne prononce pas de blasphème, s’il s’agit d’un enfant capable de discernement, c’est-à-dire un enfant qui peut faire la différence entre le bien et le mal.

Article 102: La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont couvertes, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque le lavage est terminé.

Article 103: Lorsque quelqu’un lave une chose avec de l’eau, ses mains qui sont lavées en même temps que la chose en question se purifient en même temps qu’elle.

Article 104: Si un vêtement – ou toute chose semblable – est lavé avec de l’eau de moins de kor et qu’il est pressé autant qu’il est normalement nécessaire pour que l’eau versée sur lui en sorte, l’eau qui y reste sera pure.

IX. L’enlèvement de l’impureté originelle

Article 105: Si le corps d’un animal est souillé par une impureté originelle, telle que le sang, ou par quelque chose qui est devenu impur, tel que l’eau impure, il redeviendra pur une fois que l’impureté en aura été enlevée. De la même façon, la partie intérieure de la bouche, du nez, des oreilles etc. redeviendra pure après qu’on en aura enlevé l’impureté. Mais une impureté interne, tel le sang qui sort des dents ou des gencives ne rend pas impur l’intérieur de la bouche. De même une chose externe placée à l’intérieur du corps humain ne devient pas impur au contact d’une impureté interne. Ainsi, si des dents artificielles entrent en contact avec du sang qui sort d’autres dents, il n’est pas nécessaire de les rincer. Évidemment, si elles sont souillées avec une nourriture impure, il faudra les purifier au moyen de l’eau.

Article 106: Si des parcelles de nourriture restent coincées entre les dents et que, par la suite, du sang sort à l’intérieur de la bouche, ces parcelles de nourritures ne deviennent pas impures au contact du sang.

Article 107: Si une poussière impure retombe sur un vêtement ou un tapis et qu’on les agite pour les débarrasser de cette poussière, et que par la suite une chose mouillée les touche, ils ne deviennent pas impurs.

X. L’istibrâ (quarantaine de purification)

Article 108: L’excrément et l’urine d’un animal qui a l’habitude de manger des matières fécales humaines sont impurs et peuvent être purifiés en soumettant l’animal à l’istibrâ, c’est-à-dire en l’empêchant de manger des impuretés et en lui donnant une nourriture pure pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus être consi-déré comme animal mangeur d’impuretés.

Article 109: Par précaution obligatoire, les animaux suivants doivent être empêchés de manger des saletés pendant une période prescrite : le chameau (pendant 40 jours); la vache (20 jours); la chèvre et le mouton (10 jours); les volatiles d’eau (5 à 7 jours); le poulet (3 jours).

Article 110: Ces périodes doivent être observées complètement, même si les animaux concernés cessent d’être considérés comme mangeurs d’impureté avant.

XI. L’absence d’un Musulman

Article 111: Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques ou le tapis d’un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa possession deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s’absente, les choses en question peuvent être considérées comme pures(22) si l’on présume qu’il a pu les purifier (pendant son absence). Toutefois, par précaution recommandée, on ne devrait les considérer comme purifiées que si les conditions suivantes sont remplies :

a – Le Musulman en question doit être quelqu’un qui observe et respecte les règles de la pureté et de l’impureté. Par conséquent, au cas où son vêtement touche l’humidité du corps d’un infidèle et qu’il ne considère pourtant pas ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas être traité comme pur après son absence;

b – Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement a touché une chose impure;

c – Il devait être vu en train d’utiliser la chose en question dans une situation où il est interdit d’utiliser une chose impure : par exemple on devait l’avoir vu en train de faire la Prière en portant ladite chose (le vêtement);

d – On doit pouvoir présumer que ce Musulman sait que la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où il l’a utilisée. Par exemple, s’il ne sait pas que le vêtement porté lors de la prière doit être pur, et qu’il prie avec un vêtement impur, ce vêtement ne peut pas être considéré comme pur (pendant son absence);

e – Il doit être conscient de la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, et ne doit pas être négligent à cet égard. Autrement, s’il est négligent, les choses lui appartenant ne peuvent être considérées comme pures pendant son absence.

XII. La sortie du sang d’un animal en quantité normale

Article 112: Comme il a été mentionné précédemment, si un animal est abattu conformément aux prescriptions de la Loi islamique et que le sang sort de son corps en quantité normale, le sang qui y reste est pur.

Source : Le Guide Pratique du Musulman de l’Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni.

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