
Les questions se sont multipliées à notre époque au sujet du statut juridique du don d’organes et de leur transplantation, qu’il s’agisse d’un don du vivant au vivant ou du défunt au vivant. C’est un sujet qui touche à la fois à la dignité de l’être humain et à la préservation de sa vie.
Les savants se sont accordés sur la licéité du don d’un organe du vivant au vivant, à une condition essentielle, à savoir :
qu’il n’en résulte pas pour le donneur un préjudice grave. Ainsi, si le don n’entraîne ni la mort du donneur ni une incapacité majeure, comme le don d’un des deux reins chez une personne disposant de deux reins sains, cela est permis religieusement, car il y a là le sauvetage d’une vie, la levée d’un préjudice et la réalisation de l’objectif de préserver la vie.
Quant au prélèvement d’un organe sur un défunt pour le greffer à un vivant, les savants se sont accordés sur sa licéité si la vie du vivant en dépend et qu’il n’existe aucun autre moyen de le sauver. Mais ils ont divergé sur les détails : certains ont posé comme condition que le défunt l’ait explicitement recommandé avant sa mort, et d’autres ont distingué entre la mort réelle et la mort cérébrale clinique ; ils ont alors autorisé le prélèvement sur le défunt après la constatation d’une mort réelle complète, et l’ont interdit si la personne est encore considérée comme vivante au regard de la loi religieuse, même si elle se trouve en état de mort cérébrale clinique.




