Jurisprudence

Le jeûne et ses statuts / Zakât- Al-Fitrah (2ème partie)

Préparé par Cheikh Mohamad Kanso

Au nom de Dieu Le clément Le miséricordieux

Chers frères et sœurs aslam alikom w rahmato Allah w barakatoh

Dans cette deuxième partie, nous poursuivons notre discussion sur les règles du jeûne et concluons par une discussion sur la zakât al-fitrah

Je rappelle que ces questions jurisprudentielles selon les fatwas de son Éminence Ayatollah Sayyeid Al-Sistany.

G – Les personnes autorisées à ne pas jeûner :

Article 585 : Le jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir trois-quarts de kg de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.

Article 586 : Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.

Article 587 : Le jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui souffre d’une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés.

Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir trois-quarts de kg de nourriture courante à un indigent pour de jeûne manqué.

Et la précaution recommandée veut qu’il ne boive que le strict minimum nécessaire de l’eau et que plus tard, lorsqu’il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.
Article 588 : Le jeûne n’est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu’elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l’enfant qu’elle porte.

Toutefois, elle doit offrir trois-quarts de kg de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de rattrapage, ultérieurement.

Article 589 : Si une femme allaite un enfant, qu’elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu’elle n’a pas beaucoup de lait ou il n’y a pas de lait ou d’aliments alternatifs, et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l’enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir trois-quarts de kg de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de rattrapage ultérieurement.

– Le rachat d’un jeûne manqué :

Article 574 : Dans le cas des actes suivants, il est obligatoire de s’acquitter à la fois du Jeûne manqué (qadhâ’) et du rachat (kaffârah), à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volontairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadhân:
Manger Boire, L’Acte sexuel, L’Onanisme, Demeurer en état de janâbah (impureté séminale) jusqu’à l’heure de la Prière de l’Aube.

Article 575 : Si une personne commet l’un des actes précités en croyant, avec une certitude absolue, que son acte n’est pas de nature à invalider le Jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d’acquitter le rachat requis normalement.

Article 576 : Pour se racheter d’une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit : -affranchir un esclave, soit : -jeûner deux mois, soit : -nourrir soixante indigents à raison de trois-quarts de kg de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne.

Et s’il se trouve dans l’impossibilité d’acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu’il acquitte le rachat lorsqu’il le pourrait.

Article 577 : Quelqu’un qui se rend redevable d’un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner.

Article 578 : Si quelqu’un qui a l’obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l’un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.

Article 580 : Si quelqu’un invalide son jeûne par un acte illicite, la précaution recommandée veut qu’il cumule les trois modes de rachat, c’est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce, pour chacun des actes illicites commis.

S’il lui est impossible de s’acquitter des trois formes de rachat, il devra en choisir celle qu’il est en mesure d’effectuer.

Le jeûne illicite

Article 595 : Il est interdit de jeûner le jour de ‘Ïd-ul-Fitr (la Fête de Ramadhân) ou (‘Ïd-ul-Adh-hâ, la Fête du Sacrifice).

Il est également interdit de jeûner avec l’intention d’observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n’est pas sûr s’il est le dernier jour du mois de Cha’bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.

Article 597 : Si une personne sait que le jeûne n’est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s’abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n’est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne, dans de tels cas, et qu’il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible- ou si le jeûne n’était pas maintenu avec l’Intention de la qurbah-,  (se rapprocher à Dieu) son jeûne ne sera pas valable.


Zakât- Al-Fitrah

Article 705: Si, au moment du coucher du soleil, la veille de la fête d’ Al-Fitr, un adulte est sain d’esprit et n’est ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la Zakât-Al-Fitrah , environ trois kilos de blé, d’orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakâtal-Fitrah, une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui ne soit pas un aliment de base des gens de la région.

Article 706 : Si quelqu’un n’est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu’il n’a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n’a pas, par conséquent, l’obligation de payer cette Zakât al-fitrah.

Article 707 : On doit payer Zakâtal-Fitrah pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir)de la fête d’Al-Fitr, et ce, sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d’une autre.

Article 708 Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-Al-Fitrah pour quelqu’un qui vient chez elle la veille de la fête d’Al-Fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. La même règle s’applique concernant le paiement de la Zakât-Al-Fitrah, si une personne est contrainte de supporter les frais d’entretien de quelqu’un d’autre.

Article 710 : Si quelqu’un a l’obligation de payer la Zakât al-fitrah d’une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l’obligation, par précaution obligatoire, de l’acquitter elle-même.

Que Dieu accepte vos actions en ce mois béni et louange à Dieu, Seigneur de l’univers.

 

 

 

 

 

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