Jurisprudence

Le divorce

 

Le divorce » Introduction

Article 779: Pour pouvoir divorcer de sa femme légalement, l’homme doit être adulte et sain d’esprit. Il doit également le faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de divorcer avec elle, le divorce sera nul. Il est aussi nécessaire que l’homme ait réellement l’intention de se séparer de son épouse, sinon, par exemple s’il prononce la formule de divorce par plaisanterie, celui-ci ne sera de nul effet.
Article 780: Lorsqu’une femme est divorcée, il est nécessaire qu’elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n’ait pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période de règles ou de lochies.
Article 781: Toutefois, il est permis de divorcer de sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les trois cas suivants : Si le mari n’a pas eu de rapports sexuels avec elle après le mariage. Si on sait qu’elle est enceinte. Mais, au cas où son mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu’elle est enceinte, et qu’il vienne à l’apprendre par la suite (qu’elle était enceinte pendant cette période), la précaution recommandée veut qu’il divorce avec elle à nouveau. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s’assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non. Mais dans un tel cas, le mari doit, par précaution obligatoire, attendre au moins un mois après sa séparation avec sa femme avant de procéder au divorce.
Article 782: Il est nécessaire que la formule de divorce soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq), et que deux personnes justes (‘âdil) l’entendent. Lorsque le mari veut prononcer lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Si sa femme s’appelle Fâtimah par exemple, il doit donc dire: « Zawjatî (ma femme) Fâtimah tâliq (est divorcée) ».
Et au cas où il désignerait quelqu’un d’autre pour prononcer en son nom la formule de divorce, son représentant devra dire: « Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah, tâliq (est divorcée) ».
Toutefois, si la femme divorcée est identifiée, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom.
Si le mari n’est pas en mesure de prononcer la formule de divorce en arabe, ni de trouver un représentant pour le faire à sa place, il peut prononcer la traduction exacte de ladite formule dans n’importe quelle langue.

 Le divorce irrévocable (bâ’in)

Article 789: Le divorce bâ’in (irrévocable) est un divorce en vertu duquel le mari n’a pas le droit de reprendre son ex-épouse sans conclure un nouveau contrat de mariage. Ce divorce est de six sortes:
Le divorce d’une femme n’ayant pas atteint l’âge de neuf ans accomplis; Le divorce d’une femme ménopausée; Le divorce d’une femme qui n’a pas eu des rapports sexuels avec son mari après la conclusion du contrat de mariage; Le divorce d’une femme dont le mari a divorcé d’avec elle pour la troisième fois; Le divorce dit de Khul’ ou khul’î et le divorce dit de mubârât, qui seront expliqués dans les paragraphes suivants; Le divorce fait par l’intervention du mujtahid (autorité religieuse compétente), lorsque le mari refuse et d’entretenir sa femme et d’en divorcer.

Le divorce révocable (raj’î)

Article 790: En dehors de ces six cas énumérés dans l’Article précédent, tout autre divorce est un divorce raj’î (révocable), lequel signifie que tant que la femme divorcée se trouvera encore en période d’attente, son mari pourra la reprendre, sans autre forme de procès.
Il est à noter que lorsqu’un mari divorce de sa femme à titre de divorce révocable, il est illégal de l’expulser de la maison dans laquelle elle vivait jusqu’alors, tout au long de la période d’attente, sauf si elle a commis une turpitude dont l’exemple le plus saillant est l’adultère. De même, la femme n’a pas le droit de sortir de la maison, quand cela n’est pas nécessaire, sans la permission de son mari.

Le divorce de khul’ ou khul’î

Article 791: Lorsqu’une femme éprouve de l’aversion envers son mari, et qu’elle propose de lui rendre sa dot ou de lui céder toute autre propriété personnelle, pour qu’il divorce d’elle, le divorce ainsi obtenu s’appelle divorce khul’î. Pour qu’un tel divorce soit valable, il n’est pas exclu que la haine de la femme envers la mari soit atteint un tel degré qu’elle lui refuse ses droits conjugaux.

Le divorce de mubârât

Lorsque le mari et la femme éprouvent de l’aversion l’un envers l’autre, et que la dernière propose de céder au premier une propriété pour qu’il consente à divorcer d’elle, le divorce ainsi obtenu s’appelle mubârât.

La période d’attente en cas de divorce (‘iddah)

Article 783: Une fille qui n’a pas encore neuf ans et une femme yâ’isah (ménopausée) (voir Article 194) n’ont pas l’obligation d’observer une période d’attente quelconque. Cela veut dire que même si une femme appartenant à cette catégorie est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle peut se remarier avec un autre homme immédiatement.
Article 784: Toutefois, si une fille qui a atteint l’âge de neuf ans révolus et qui n’est pas yâ’isah est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est nécessaire qu’elle observe la période d’attente de divorce.
La période d’attente d’une femme consiste en ceci que si une femme est divorcée à un moment où elle n’a pas ses règles, elle doit attendre jusqu’à ce qu’elle ait eu deux fois ses menstrues et qu’elle en soit libérée. Puis, lorsqu’elle aura eu ses règles pour la troisième fois, sa période d’attente sera terminée et elle pourra se remarier. Mais, au cas où le mari divorce d’avec sa femme avant d’avoir eu des rapports sexuels avec elle, celle-ci n’a pas à observer quelque période d’attente que ce soit, et elle peut se remarier avec un autre homme dès qu’elle a été divorcée de son mari; sauf, toutefois, si elle vient à remarquer des traces de sperme de son mari sur ses parties intimes, auquel cas, elle doit observer la période d’attente réglementaire.
Article 785: Lorsqu’une femme est divorcée de son mari après la consommation du mariage, et qu’elle ne voit pas venir son cycle menstruel, bien qu’elle soit à l’âge d’une femme qui a ses règles normalement, elle doit observer une période d’attente de trois mois avant de pouvoir se remarier.

Article 779: Pour pouvoir divorcer de sa femme légalement, l’homme doit être adulte et sain d’esprit. Il doit également le faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de divorcer avec elle, le divorce sera nul. Il est aussi nécessaire que l’homme ait réellement l’intention de se séparer de son épouse, sinon, par exemple s’il prononce la formule de divorce par plaisanterie, celui-ci ne sera de nul effet.
Article 780: Lorsqu’une femme est divorcée, il est nécessaire qu’elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n’ait pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période de règles ou de lochies.
Article 781: Toutefois, il est permis de divorcer de sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les trois cas suivants : Si le mari n’a pas eu de rapports sexuels avec elle après le mariage. Si on sait qu’elle est enceinte. Mais, au cas où son mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu’elle est enceinte, et qu’il vienne à l’apprendre par la suite (qu’elle était enceinte pendant cette période), la précaution recommandée veut qu’il divorce avec elle à nouveau. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s’assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non. Mais dans un tel cas, le mari doit, par précaution obligatoire, attendre au moins un mois après sa séparation avec sa femme avant de procéder au divorce.
Article 782: Il est nécessaire que la formule de divorce soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq), et que deux personnes justes (‘âdil) l’entendent. Lorsque le mari veut prononcer lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Si sa femme s’appelle Fâtimah par exemple, il doit donc dire: « Zawjatî (ma femme) Fâtimah tâliq (est divorcée) ».
Et au cas où il désignerait quelqu’un d’autre pour prononcer en son nom la formule de divorce, son représentant devra dire: « Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah, tâliq (est divorcée) ».
Toutefois, si la femme divorcée est identifiée, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom.
Si le mari n’est pas en mesure de prononcer la formule de divorce en arabe, ni de trouver un représentant pour le faire à sa place, il peut prononcer la traduction exacte de ladite formule dans n’importe quelle langue.

La période d’attente en cas de veuvage

Article 786: Si le mari meurt et que sa femme n’est pas enceinte, elle doit observer une période d’attente (‘iddah) de quatre mois et dix jours, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas se remarier pendant cette période, même si elle est yâ’isah (ménopausée), même si son mariage est à durée déterminée, et même si elle n’a pas eu de rapports sexuels avec son mari défunt.
Toutefois, si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu’à la naissance de l’enfant. Mais si l’enfant est né avant l’expiration de la période d’attente légale de quatre mois et dix jours, comptés depuis le décès du mari, elle devra malgré tout attendre jusqu’à la fin de ladite période. Cette période d’attente est appelée période d’attente de mort (‘iddat-ul-wafât).
Article 787: La période d’attente de mort commence, dans le cas où le mari était absent ou disparu au moment de l’annonce de sa mort, le jour où sa femme apprend sa mort, et non le jour où il est mort effectivement. Mais cette règle ne s’applique pas à une femme non majeure ou qui n’est pas saine d’esprit.
Article 788: Il est illicite, pour une femme qui se trouve en période d’attente de mort, de porter des vêtements criards, de se maquiller et de s’orner.
 Source: https://www.sistani.org/

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