Jurisprudence

La Prière sur le mort / L’enterrement du mort

Préparé par Cheikh Mohamad Kanso

 

Au nom de Dieu Le Miséricordieux Le Très Miséricordieux

Chers frères et sœurs 

Il faut d’abord noter que ces questions jurisprudentielles selon

les fatwas de son Éminence Ayatollah Sayyeid Al-Sistany.

Article 277 : Il est obligatoire de prier sur le cadavre de tout Musulman, ainsi que sur tout enfant de six ans accomplis. Et même si l’enfant n’a pas complété ses six ans, mais qu’il était capable de discernement et savait ce qu’est la Prière, la précaution obligatoire commande qu’on fasse la Prière sur son cadavre. Mais s’il ne savait pas ce qu’était la Prière, on peut, quand même, prier sur lui dans l’intention de rajâ'(acte désirable). Toutefois, prier sur un enfant mort-né, n’est pas un acte recommandé.

Article 278: Article 278 : La Prière sur le mort doit être accomplie après qu’on a lavé, embaumé et enveloppé le cadavre. Si elle est faite pendant ou avant l’accomplissement de ces actes (même par oubli ou par méconnaissance de la règle), cela ne suffit pas.

Article 279 : Il n’est pas nécessaire que celui qui fait la Prière sur le mort ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum, ni que ses vêtements soient purs (tâhir). D’autre part, la Prière reste valide même si on la fait avec des vêtements usurpés. Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises pour les autres Prières, lorsqu’on offre la Prière sur le mort.

Article 280:  Lorsqu’on fait la Prière sur le mort, on doit être face à la qiblah. Il est obligatoire que le mort soit allongé sur le dos, de telle manière que sa tête soit en direction du côté droit de celui qui fait la Prière, et ses pieds en direction de son côté gauche. 

Article 281 : Lorsqu’on fait la Prière sur le mort, on doit être debout, et la faire dans l’intention de se conformer aux Commandements d’Allah. On doit également spécifier dans la formulation de son intention que la Prière est faite pour le présent mort, c’est-à-dire qu’on doit formuler l’intention ainsi : « J’accomplis la Prière pour ce mort en conformité avec les Commandements d’Allah. »

Article 282 : Il est détestable de faire la Prière sur le mort plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu’un de vertueux et de pieux, il n’est pas détestable de le faire.

Article 283: Si le mort est enterré sans qu’on fasse la Prière sur lui, intentionnellement, par inadvertance, ou avec une excuse valable, ou s’il apparaît après son enterrement que la Prière faite sur lui était invalide, il n’est pas permis de rouvrir la tombe en vue de l’accomplissement de cette Prière. Toutefois, il n’est pas interdit de l’accomplir à côté de la tombe, dans l’intention de rajâ’, si on présume que le cadavre n’est pas encore décomposé.

Article 28284 :4: Il y a cinq takbîr (dire : Allâhu Akbar) dans la Prière sur le mort, et il suffit de réciter ces cinq takbîr dans l’ordre suivant :

– Après avoir formulé l’intention d’accomplir la Prière sur le mort et prononcé le premier takbîr, on doit dire : « Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh » (J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et que Mohammad est le Messager d’Allah).

– Après le deuxième takbîr, on doit dire : « Allâhumma Çalli ‘alâ Mohammadin wa Âle Mohammad »(Ô Seigneur! Que la Paix et les Bénédictions soient sur Mohammad et sa Famille).

– Après le troisième takbîr, on doit dire : « Allâh-umma-ghfir lil-Mominîna wal-Mo’minât » (Ô Seigneur ! Pardonne aux Croyants et aux Croyantes).

– Après le quatrième takbîr, on doit dire : « Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyet » (Ô Seigneur ! Pardonne à ce mort).

Puis on doit prononcer le cinquième takbîr.

Mais, il vaut mieux prononcer, après le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième takbîr, respectivement les supplications suivantes :

Après le premier takbîr: « Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lâh; wa ach-hadu anna Mohammadan ‘abduhu wa rasûloh, arsalahu bil-haqqi bachîran wa nathîran bayna yaday-yis-sâ’ah ».

Après le deuxième takbîr : « Allâhumma Çalli ‘alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa bârik ‘alâ Mohammadin wa Âle Mohammad warham Mohammadan wa Âle Mohammad ka-afdhali mâ çalayyta wa bârakta wa tarah-hamta ‘alâ Ibrâhîma wa Âle Ibrâhîma, innaka hâmîdun majîd. Wa çalli ‘alâ jamî’-il Anbiyâ’i wal-Mursalîna wach-chuhadâ’i waç-çâdiqîna wa jamî’i ‘ibâd-illâh-iç-çâlihîn ».

Après le troisième takbîr: « Allâh-umm-aghfir lil-mumîna wal-mu’mînâti, wal-muslimîna wal-muslimât, al-ahyâi minhum wal-amwât,tâbi’ baynanâ wa baynahum bil-khayrâti innaka mujîb-ud-da’awât, innaka ‘alâ kulli chay’in Qadîr ».

Après le quatrième takbîr : « Allâh-umma inna hâthâ ‘abduka wabnu ‘abdika wabnu amatika nazala bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na’lamu minhu illâ khayrâ wa anta a’lamu bihi minnâ. Allâh-umma in kâna mohsinan fa-zid fî ihsânihi wa in kâna musîan fatajâwaz ‘anhu waghfir lahu. Allâh-umma-j’alhu ‘indaka fi a’lâ ‘illiyîn wakhluf ‘alâ ahlihi fil-ghâbirîn warhamhu bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn ».

Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication (après le quatrième takbîr) se dit de la façon suivante : « Allâh-umma inna hâthihi amatuka wabnatu ‘abdika wabnatu amatika, nazalat bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na’lamu minhâ illâ khayrâ wa anta a’lamu bihâ minnâ. Allâh-umma in kânat mohsinatan fa-zid fî ihsânihâ wa in kânat musiatan fatajâwaz ‘anha waghfir lahâ. Allâh-um-maj’alhâ ‘indaka fî a’lâ ‘illiyyîn wakhluf ‘alâ ahlihâ fil-ghâbirîn warhamhâ bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn ».
Après quoi, on doit prononcer le cinquième takbîr.

Article 285 : La personne qui fait la Prière sur le mort doit réciter les takbîr et les supplications de telle sorte que la Prière ne perde pas sa forme de Prière.

Article 286: Celui qui fait la Prière sur le mort en assemblée doit réciter tous les takbîr et les récitations, même s’il est un muqtadî (quelqu’un qui suit l’imâm dans la Prière.) 

Article 287 : Il est recommandé d’accomplir les actes suivants qui ont trait à la Prière sur le mort :

– Celui qui fait la Prière sur le mort devrait prendre un bain rituel, ou faire les ablutions, ou le tayammum. Et évidemment, il devrait faire le tayammum seulement s’il lui était impossible de prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s’il craignait que le fait de prendre le bain ou de faire les ablutions l’empêche de participer à la Prière.

– Si le mort est de sexe masculin, l’imam ou la personne qui fait la Prière seule devrait se mettre debout face au milieu du cadavre, et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre debout face à la poitrine du cadavre.

– La Prière devrait être offerte pieds nus.

– On devrait élever les mains jusqu’aux oreilles lorsqu’on prononce chaque takbir.

– La distance entre celui qui fait la Prière et le cadavre devrait être tellement courte que si le vent soufflait, le vêtement du priant pourrait toucher le linceul (kafan).

– La Prière devrait être faite en assemblée.

– L’imâm doit réciter les takbîr et les supplications à haute voix, et ceux qui prient derrière lui doivent les réciter à voix basse.

– Dans la Prière (sur le mort) en assemblée, celui ou ceux qui suivent l’imâm doivent être debout derrière lui.

– Celui qui fait la Prière devrait supplier Allah autant pour le mort que pour les autres Croyants.

– Avant de commencer la Prière (sur le mort) en assemblée, chaque priant doit dire trois fois : « Aç-çalât »

– La Prière doit être faite là où les gens vont habituellement pour prier sur le mort.

Article 288 : Il est détestable de faire la Prière sur le mort dans les mosquées, sauf dans le Masjid-ul-Harâm.

L’enterrement du mort

 

Article 289 : Il est obligatoire d’enterrer le mort de telle sorte (à une telle profondeur) que l’odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risqueraient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques.

Article 290 : S’il n’est pas possible d’enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l’enterrer.

Article 291 : Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qiblah.

Article 292 : Si une personne meurt dans un bateau et qu’il n’y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu’à ce qu’on atteigne la terre ferme pour l’y enterrer. Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d’argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d’être mangé immédiatement par les prédateurs marins.

Article 293 : Il n’est pas permis d’enterrer un Musulman dans le cimetière d’incroyants, ni d’enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans.

Il n’est pas autorisé non plus d’enterrer un Musulman dans un endroit où son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu’une décharge publique, un tas de fumier, etc.).

Article 294: Il n’est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d’être sûr qu’elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré.

Article 295 : Toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu’un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l’enterrement de celui-ci, on doit l’enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparés du corps du mort, de son vivant, soient enterrés avec lui.

Article 298 : Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d’un homme moyen, et que le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c’est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s’y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la Fâtihah (Sourate al-Hamd).

Il est également recommandé qu’avant d’enterrer le mort, on le pose d’abord à quelques mètres du tombeau, et de le déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau et la quatrième fois, de l’y descendre.

Au cas où il s’agit du cadavre d’un homme, on doit le déposer par terre la troisième fois (lors du 3ᵉ déplacement) de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la quatrième fois il doit y être descendu la tête la première.

Et s’il s’agit du cadavre d’une femme, il doit être déposé par terre la troisième fois du côté du tombeau qui fait face à la Qiblah. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente.

Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications prévues à cet effet soient récitées avant et après l’enterrement, et qu’une fois que le cadavre a été descendu dans le tombeau, les nœuds du linceul soient défaits, la joue du mort posée contre la terre, et un coussin de terre dressé sous sa tête, et que quelques briques crues ou des blocs d’argile soient placés derrière son dos afin qu’il ne soit pas étendu à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté et non sur le dos).

Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le texte de la doctrine des croyants (talqîn) au mort doit saisir avec sa main droite l’épaule droite du cadavre, et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche (du mort).

Et mettant sa bouche tout près de l’oreille du mort, elle doit le secouer par les épaules en disant trois fois : Isma’ ifham yâ ; écoute et comprends : (citer le prénom du mort et celui de son père : un tel fils d’un tel). Par exemple, si le mort s’appelle Mohammad et que son père s’appelle ‘Alî, on doit dire trois fois : « Isma’ ifham Yâ (Ô) Mohammad Ibna (fils de) ‘Alî ». Puis on doit dire : « Hal anta ‘al-al-‘ahd-il-lathî faraqtanâ ‘alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu ‘alayhi wa Âlihi ‘abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa Khâtam-ul-Mursalîna wa anna ‘Aliyyan Amîr-ul-Mu’minîna wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu tâ’atahu ‘alal-‘âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa ‘Aliy-yabnal-Husayni wa Mohammad-Ibna ‘Aliyyin wa Ja’far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja’farin wa ‘Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna ‘Aliyyin wa ‘Aliy-yabna Mohammadin wal-Hasan-Ibna ‘Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî çalawât-ullâhi ‘alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi ‘alal-Khalqi ajma’îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr. Yâ (Untel fils d’Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni Rasûlayni min ‘indallâhi tabâraka wa ta’âlâ wa saalaka ‘an Rabbika wa ‘an Nabiyyaka wa ‘an dinika wa ‘an Kitâbika wa ‘an Qiblatika wa ‘an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun çallallâhu ‘alayhi wa Âlihi nabiyyi wal-Islâmu dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka’batu Qiblatî wa Amîr-ul-Mominîna ‘Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî Wal-Hasanu-bnu ‘Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu ‘Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa ‘Aliyyun Zayn-ul-‘Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî wa Ja’far-un-iç-Çâdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu imâmî wa ‘Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu imâmî wa ‘aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-‘Askarî imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi çalawât-ul-lâhi ‘alayhim ajmâ’în Aimmatî wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa’âî, bihim atawallâ wa min a’dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati. Thumma i’lam Yâ (Untel fils d’Untel)(1)annallâha tabâraka wa ta’âlâ ni’mar-Rabb wa anna Mohammadan çallal-lâhu ‘alayhi wa Âlihi ni’mar-Rasûl wa anna ‘Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma’çûmîna-l-A’immat-al-ithnâ ‘acharah ni’mal-A’immah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu ‘alayhi wa Âlihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa su’âla Munkarin wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba’tha haqqun wan-nuchûra haqqun waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun wa annas-sâ’atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa an-nal-lâha yab’athu man fil-qubûr ».
Puis on doit dire: « Afahimta yâ (Untel fils d’Untel) ». Et d’ajouter : « Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm. ‘Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâ’ika fî mustaqarrin min rahmatihi ».
Ensuite on doit prononcer les mots suivants : « Allâhuma jâfi-l-ardha ‘an janbayhi waç’id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ. Allâhumma ‘afwaka ‘afwaka ».

Article 299 : Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tombeau soient nus, et qu’il sorte du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : « Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji’ûn« . « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Article 300: Si le mort est de sexe féminin, c’est l’un de ses mahrams ou, à défaut, l’un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau.

Article 301 : Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire (et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement), qu’il soit surélevé d’une hauteur égale à environ la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu’on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l’arroser avec de l’eau, et que les personnes présentes à l’enterrement posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les enfoncer dans la terre, tout en récitant la Sourate al-Qadr sept fois et en priant de la façon suivante pour le salut de l’âme du disparu : « Allâ- humma jâfil-ardha ‘an janbayhi wa aç’id ilayka rûhahu wa laqqihi minka ridhwânâ wa askin qabrahu min rahmatika mâ tughnîhi bihi ‘an rahmati min siwâka ».

Il est également recommandé de laisser deux morceaux de brindilles vertes de palmier avec le corps, ainsi que d’écrire la doctrine des croyants sur eux.

 Article 302 : Il est recommandé qu’après l’enterrement du mort, les gens présentent leurs condoléances à ses proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur, il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances.

 Article 303: Il est aussi recommandé d’envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Il est toutefois détestable de prendre le repas en leur présence ou dans leur maison.

 Article 304 : Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire, on devrait dire : « Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji’ûn ». « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons».

On devrait également réciter le Saint Coran pour le mort et se rendre aux tombeaux de parents morts pour y implorer les Bénédictions d’Allah et pour consolider les tombeaux afin qu’ils ne soient pas démolis rapidement.

 Article 305 : La précaution commande de s’abstenir de se griffer le visage ou le corps, ou de s’arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu’un. Toutefois, il est permis de se frapper la tête ou le visage doucement.

 Article 306 : La précaution recommandée veut que, lorsqu’on pleure la mort de quelqu’un, on ne le fasse pas à très haute voix.

Louange à Dieu Seigneur de L’univers

 

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