L’ABATTAGE DES ANIMAUX
Article 794: Si un animal, qu’il soit sauvage ou domestique, dont la viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande sera licite et son corps pur, une fois qu’il aura rendu le dernier soupir.
Le mode d’abattage des animaux
Article 795: Le mode d’abattage d’un animal consiste à sectionner complètement les quatre principaux conduits de la gorge, c’est-à-dire : l’artère jugulaire, la veine jugulaire, l’sophage et la trachée artère. Il ne suffit pas d’inciser ces conduits, mais de les couper complètement, et, pour s’assurer qu’elles sont complètement coupées, il faut le faire à partir d’un point qui doit se situer au-dessous du nud de la gorge.
Les conditions d’abattage d’un animal
Article 796: Il y a certaines conditions pour un abattage convenable de l’animal. Ce sont les suivantes:
I. La personne, que ce soit un homme ou une femme, qui abat un animal doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même par un enfant musulman suffisamment mature pour distinguer le bien du mal, mais jamais par un non-Musulman.
II. L’animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois, si rien qui soit en fer n’est disponible, il doit être abattu avec n’importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre coupante susceptible de trancher ses quatre conduits), et ce même lorsqu’il n’est pas nécessaire de hâter l’égorgement de l’animal (par crainte du périssement de la bête, par exemple), selon l’opinion juridique la plus vraisemblable(77).
III. Lorsqu’on abat un animal, il doit être placé face à la qiblah. Si l’animal est debout ou assis, sa position face à la qiblah doit être semblable à un homme debout face à la qiblah, lorsqu’il fait sa Prière. Et s’il est allongé sur son côté droit ou gauche, son cou et son estomac doivent faire face à la qiblah. Mais il n’est pas nécessaire que ses pattes et son visage soient placés face à la qiblah. Si quelqu’un connaissant cette règle omet intentionnellement de mettre l’animal face à la qiblah, celui-ci sera illicite; mais s’il le fait par ignorance de la règle, par inadvertance, en se trompant de la direction de la qiblah, ou en ignorant cette direction, ou encore parce qu’il est incapable de tourner l’animal vers elle, dans tous ces cas, l’abattage est valide. Par précaution recommandée, la personne qui abat l’animal devrait faire face à la qiblah, elle aussi.
IV. Lorsqu’une personne veut abattre un animal, elle doit prononcer le Nom d’Allah, ou dire seulement « Bismillâh », juste au moment où elle forme l’intention de l’abattre. Toutefois, au cas où elle prononcerait le Nom d’Allah sans avoir formulé l’intention d’abattre l’animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d’Allah est due à un simple oubli, l’animal abattu sera licite.
V. L’animal doit faire quelques mouvements après avoir été abattu, et il suffit tout simplement qu’il remue les yeux, la queue, ou frappe le sol de sa patte. Cette règle ne s’applique que lorsqu’on doute si l’animal abattu était vivant ou non au moment de l’abattage. Autrement, il n’est pas nécessaire de l’observer.
VI. Il est également obligatoire que le sang coule du corps de l’animal en quantité normale. Donc, si quelqu’un bloque la veine, empêchant le sang de sortir, ou si la quantité de sang qui sort est moins que la quantité normale, l’animal ne sera pas licite, sauf si cela est dû au fait que l’animal a saigné beaucoup avant d’être abattu
VII. L’égorgement doit s’effectuer dans l’endroit approprié, et par précaution recommandée, le cou doit être sectionné par-devant, bien qu’il soit permis, selon toute vraisemblance, de le faire par derrière.
Par précaution, la tête de l’animal ne doit pas être amputée de son corps avant sa mort, lors même que cet acte ne rendra pas la chair de l’animal illicite à la consommation. Mais si la tête vient à être séparée du corps, par inadvertance ou à cause de l’acuité du couteau, l’animal demeure licite.
Et il est difficile de dire que cet acte (le fait d’amputer la tête) soit en soi correct, même dans le cas des oiseaux. Mais il n’y a pas de mal si la tête d’un oiseau est amputée par négligence ou parce que le couteau est très tranchant. De même, il n’est pas permis de briser le cou de l’animal et de couper sa moelle épinière avant qu’il ne soit mort.
Article 797: Pour abattre un chameau de manière à ce qu’il soit pur et sa viande licite après qu’il aura rendu le dernier soupir, il est nécessaire que la personne qui procède à l’abattage se conforme aux instructions mentionnées ci-dessus, et enfonce profondément, entre le cou et la poitrine de l’animal, un couteau ou un autre instrument tranchant et en fer.
Article 798: Il vaut mieux enfoncer le couteau dans le cou de l’animal alors qu’il se tient debout. Toutefois, il n’y a pas de mal à ce qu’on enfonce un couteau profondément dans son cou lorsqu’il est agenouillé, ou allongé sur un côté, la face tournée vers la qiblah.
Les actes recommandés à ce propos
Article 799: Il est recommandé de faire ce qui suit lors de l’abattage d’un animal :
I. Lors de l’abattage d’un mouton (ou d’une chèvre), ses deux pattes antérieures et une patte postérieure doivent être attachées, et l’autre patte postérieure laissée libre.
En ce qui concerne la vache, ses deux pattes antérieures et ses deux pattes postérieures doivent être attachées, et sa queue doit être laissée libre. Quant au chameau, s’il est assis, ses deux pattes antérieures doivent être liées l’une à l’autre depuis le bas jusqu’aux genoux, ou au-dessus des aisselles, et ses pattes postérieures doivent être laissées libres.
Pour l’oiseau, il est recommandé de le lâcher après son abattage, afin qu’il puisse battre ses ailes.
II. On doit mettre de l’eau devant l’animal avant de l’abattre.
III. Un animal doit être abattu de telle manière qu’il souffre le moins possible, c’est-à-dire qu’il doit être égorgé doucement et avec un couteau très tranchant.
Article 800: Il est détestable de faire ce qui suit lors de l’abattage d’un animal :
I. Abattre un animal dans un lieu où un autre animal pourrait assister à l’abattage.
II. Enlever la peau de l’animal avant qu’il ait rendu le dernier soupir.
III. Abattre un animal la nuit du jeudi au vendredi, ou le vendredi avant midi, sauf en cas de nécessité.
IV. Abattre soi-même un animal qu’on a élevé.
Source : Le Guide Pratique du Musulman/Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni