Jurisprudence

CE QUE L’ON PEUT MANGER ET BOIRE

 

Article 808: La viande de tous oiseaux, tels les aigles, les vautours, les faucons sauvages etc. qui possèdent des serres et qui, en vol, planent plus qu’ils ne battent des ailes, est illicite.

En revanche la viande des oiseaux qui, en vol, battent des ailes plus qu’ils ne planent est licite.

Donc pour pouvoir distinguer les oiseaux dont la viande est licite de ceux dont la viande est illicite, il faut recourir à l’observation de leur vol. Et lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le style de vol d’un oiseau, la viande de celui-ci sera considéré comme licite, s’il possède un jabot, un gésier ou un ergot à l’arrière de ses pattes. En l’absence de tous ces indices, la viande de l’oiseau sera illicite.

D’autre part, on doit s’abstenir, par précaution obligatoire, de manger la viande de toutes les espèces de corbeaux.

Mais la viande des autres oiseaux, tels les poules, les pigeons, les moineaux, et même l’autruche et le paon, est licite, selon toute vraisemblance juridique.

Article 809: D’un autre côté, il est détestable de tuer des oiseaux tels les hirondelles et les huppes.

Article 810: Il est illicite de manger les bêtes qui volent mais qui ne sont pas classifiées parmi les oiseaux à plumes, telle la chauve-souris. De même, il est illicite de manger les abeilles, les moustiques et les autres insectes ailés.

Article 811: Certaines parties des animaux dont la viande est licite sont, incontestablement, illicites, et d’autres sont illicites par précaution obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze :

I. Le sang;

II. L’excrément;

III. Les parties génitales mâles;

IV. Les parties génitales femelles;

V. La matrice;

VI. Les testicules;

VII. Les glandes;

VIII. L’hypophyse (la perle du cerveau, « Khirzat al-damâgh » en arabe);

IX. (par précaution obligatoire) Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière;

X. La moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale;

XI. La vésicule biliaire;

XII. La rate;

XIII. La vessie;

XIV. Le globe oculaire.

Article 812: Il est illicite de manger ces parties du corps de tous les animaux licites, à l’exception des oiseaux. Concernant ces derniers, seuls leur sang et leurs excréments sont formellement interdits; alors que les autres parties énumérées ci-dessus, sont interdites par mesure de précaution obligatoire.

Article 813: Il est interdit de boire l’urine de tout animal illicite, ainsi que de tout animal dont la viande est licite, y compris, par précaution obligatoire, le chameau. Toutefois, il est permis d’absorber l’urine du chameau, de la vache et du mouton, lorsqu’elle est prescrite comme traitement médical.

Article 814: Il est illicite de manger de la terre, et même du sable, par mesure de précaution obligatoire. Toutefois, il n’y a pas de mal à avaler un peu d’argile du Daghistan ou d’Arménie à titre médicamenteux, si on n’a pas d’autres alternatives. Il est également permis de prendre une petite quantité de terre du Mausolée de l’Imâm al-Hussayn (appelée couramment « Turbat-ul-Hussayn« ) pour guérir de certaines maladies. Il vaut mieux dissoudre une petite quantité de turbat-ul-Hussayn dans de l’eau, et boire le mélange.

Article 815: Il est illicite de manger ou de boire des choses nuisibles à la santé ou mortelles.

Article 816: Boire une boisson alcoolisée est illicite, et selon certaines Traditions, boire du vin constituerait un péché majeur. Donc, quiconque considère que boire du vin est licite, n’est pas Musulman.

En effet, l’Imâm Ja’far aç-Çâdiq (p) a dit : « Le vin est la source de tous les maux et péchés. Celui qui en boit perd la raison. En en buvant, on oublie Allah, on ne s’abstient d’aucun péché, on ne respecte personne, et on n’évite pas de commettre ouvertement le mal. L’esprit de la Foi et de la piété quitte le buveur, et seul l’esprit impur et malicieux, qui est éloigné de la Bénédiction Divine, demeure en lui. Allah, Ses Anges, Ses Prophètes et les vrais Croyants maudissent un tel homme, et ses Prières ne seront pas acceptées pendant quarante jours. Le Jour du Jugement, son visage sera noir, sa langue sortira de sa bouche, et la salive de sa bouche tombera sur sa poitrine, et il se plaindra désespérément de la soif ».

Article 817: Il est obligatoire pour tout Musulman de sauver la vie d’un Musulman mourant de faim ou de soif en lui apportant quelque chose à manger et à boire.


LES BONNES MANIÈRES À TABLE

Article 818: Il est recommandé d’observer un certain nombre de règles lorsqu’on prend le repas :

I. Se laver les mains avant de prendre le repas.

II. Après le repas, on doit se laver les mains et les sécher avec une serviette.

III. L’hôte doit commencer à manger avant tous les autres convives, et terminer le dernier.

Avant de commencer le repas, il doit se laver les mains le premier, suivi de celui qui est assis à sa droite, suivi des autres, jusqu’à ce que le tour de celui qui est assis à sa gauche arrive. Après la fin du repas, la personne assise à la gauche de l’hôte doit se laver les mains en premier, suivie de toutes les autres, jusqu’à ce qu’arrive le tour de l’hôte, qui sera le dernier.

IV. On doit dire « Bismillâh » avant de commencer le repas, et au cas où il y a plusieurs plats, il est recommandé de redire « Bismillâh » avant de commencer chaque nouveau plat.

V. On doit manger la nourriture avec la main droite.

VI. On doit manger la nourriture avec plus de deux doigts.

VII. Les personnes assises ensemble autour d’une table pour manger doivent prendre chacune la nourriture qui se trouve devant elles.

VIII. On doit manger par petites bouchées.

IX. On doit prolonger la durée du repas.

X. On doit remercier Allah après avoir pris le repas.

XI. Il est recommandé de se lécher les doigts après la fin du repas.

XII. On devrait utiliser une brosse à dents après le repas. Toutefois, la brosse à dents ne doit pas consister en basilic doux (plante aromatique), ni en feuilles de roseau de dattier.

XIII. On doit ramasser et manger la nourriture qui tombe sur la nappe. Toutefois, si quelqu’un prend son repas en pleine nature, il vaut mieux qu’il laisse la nourriture qui est tombée à côté du plat, afin que les animaux et les oiseaux puissent la manger.

XIV. On doit prendre ses repas tôt le jour, et tôt le soir, et on doit éviter de les prendre à midi et à minuit.

XV. Après le repas, on devrait s’allonger sur le dos et placer le pied droit sur le pied gauche.

XVI. On devrait mettre un peu de sel dans sa bouche, avant et après le repas.

Article 819: Pendant le repas, il n’est pas convenable de faire ce qui suit :

I. Manger alors qu’on n’a pas faim.

II. Manger trop. Selon certains hadiths, la pire des choses aux yeux d’Allah est de se suralimenter.

III. Regarder les autres pendant qu’on mange.

IV. Manger un repas trop chaud.

V. Souffler sur la chose que l’on veut boire ou manger.

VI. S’attendre à ce qu’on apporte d’autres mets, après qu’on a servi le pain.

VII. Couper le pain avec un couteau.

VIII. Mettre le pain sous l’assiette.

IX. Enlever la viande d’un os de telle manière qu’il n’y reste rien.

X. Ecorcher les fruits qu’on mange normalement avec la peau.

XI. Jeter un fruit avant d’avoir complètement terminé de le manger.

En buvant de l’eau

Article 820: Il est recommandé d’effectuer les actes suivants lorsqu’on boit de l’eau :

I. L’eau devrait être bue de la même manière qu’on suce quelque chose.

II. Pendant la journée, on devrait rester debout lorsqu’on boit de l’eau.

III. On doit dire « Bismillâh » avant de boire de l’eau, et « Al-hamdu lillâh » après l’avoir bue.

IV. On doit boire l’eau en trois gorgées.

V. On doit boire l’eau selon son désir.

VI. Lorsqu’on boit de l’eau, on doit se rappeler la soif de l’Imâm al-Hussayn (p) et des membres de sa Famille, et maudire leurs assassins.

Article 821: Il est indécent de boire trop d’eau, surtout après avoir mangé une nourriture grasse, ainsi que d’en boire en étant debout la nuit. Il est également indécent de boire l’eau avec la main gauche, du côté brisé d’un verre, ou du côté de la poignée du pot.

Source : Le Guide Pratique du Musulman /Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni

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