Jurisprudence

Le lavage du mort

Préparé par Cheikh Mohamad Kanso

Le lavage du mort

Au nom de Dieu, Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux

Chers frères et sœurs 

Il faut d’abord noter que ces questions jurisprudentielles selon les fatwas de son Éminence Ayatollah Sayyeid Al-Sistany.

Article 245: Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l’eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l’eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l’eau pure.

Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l’eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu’on ne dirait pas qu’il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l’eau.

Article 247: S’il n’y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.

Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l’un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s’ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution obligatoire, avec de l’eau pure (au lieu de l’eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.)

Article 251: Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l’intention de la qurbah, (c’est-à-dire de s’approcher d’Allah en obéissant à Ses Commandements). 

Article 252: Lorsqu’un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s’il n’a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d’un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le bain au mort par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d’envelopper le fœtus dans une pièce d’étoffe et de l’enterrer sans le bain au mort.

Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d’un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d’un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa.

Article 254: Un homme peut laver le cadavre d’une petite fille et une femme peut laver le cadavre d’un petit garçon. Et par précaution recommandée qu’ils n’aient pas plus de trois ans.

Article 255: S’il n’y a pas d’homme pour laver le cadavre d’un autre homme, l’une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n’aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sœur, etc) ou l’une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d’un mariage, peuvent le laver.

D’une façon similaire, s’il n’y a pas de femme disponible pour laver le corps d’une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d’un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n’est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d’un sexe opposé, bien qu’il soit préférable de le faire.

Article 256:
Lorsqu’un homme lave le cadavre d’un homme ou qu’une femme lave le cadavre d’une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l’exception des parties intimes.

Article 257:
Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n’invalide pas le lavage.

Article 258: S’il y a une impureté originelle sur n’importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu’avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.

Si du liquide urinaire ou séminal sort d’un mort, il n’est pas nécessaire de le laver à nouveau, même si cela se produit avant l’enterrement.

Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d’impureté sexuelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion.

Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche.

Article 260: Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d’impureté sexuelle (janâbah), ou de menstruations (haydh), on peut se contenter de lui faire le lavage du mort seulement, ce qui veut dire qu’il n’est pas nécessaire de lui faire tout d’abord le bain d’impureté sexuelle (janâbah) ou de menstruations (haydh) aussi.

Article 261: Il est illégal, par précaution obligatoire, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l’argent, et sans l’intention de la qurbah (la recherche de la proximité d’Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n’est pas interdit d’être rétribué pour les préparatifs du lavage.

Article 262: Il n’y a pas de règles pour le lavage de jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l’eau n’est pas disponible ou s’il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.) au lieu du lavage rituel du mort .

Toutefois, la précaution recommandée veut que l’on fasse trois tayammum dont l’un avec l’intention de « l’acquit de conscience » (mâ fî al-thimmah), c’est-à-dire dans l’intention de se décharger de sa responsabilité.

Article 263: Celui qui applique le tayammum au cadavre (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.) doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur le front et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution recommandée, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre).

Louange à Dieu Seigneur de l’univers

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