Jurisprudence

Les ablutions

Préparé par Cheikh Mohamad Kanso

Les ablutions (Wudhû)

 Au nom de Dieu le Miséricordieux le Très Miséricordieux

Il faut d’abord noter que ces questions jurisprudentielles selon les fatwas de son Éminence Ayatollah Sayyeid Al-Sistany.

Article 118: Dans l’ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d’essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.

Article 119: La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front – le début du cuir chevelu – jusqu’à l’extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l’ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce.

Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n’est pas lavée, les ablutions seront invalides.

Donc pour s’assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.

Article 120: Lorsqu’on fait les ablutions, il n’est pas obligatoire de laver l’intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres.

Article 121: Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d’abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu’au bout des doigts, et pour s’assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu’on les lave.

Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus.

Article 122: Après s’être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l’humidité qui reste sur la main.

Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.

Article 123: La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d’essuyer approximativement n’importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d’un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.

Article 124: Il n’est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d’essuyer seulement les cheveux.

Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu’on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu.

Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu’on les essuie, dans ce cas l’essuyage est invalide.

Article 125: Après l’essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l’extrémité de n’importe quel orteil du pied jusqu’à la cheville.

La précaution recommandée veut que l’on essuie le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.

Article 126: Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l’essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l’essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.

Article 127: Lors de l’essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu’on y passe la main.

Article 128: La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l’essuyage.

Article 130: L’essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide.

Les invocations (do’â’ ) recommandées (lors des ablutions)

 Article 134: Il est recommandé, lorsqu’on s’apprête à faire les ablutions, de réciter l’invocation suivante dès que le regard tombe sur l’eau :

« Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâh-il-lathî ja’alal-mâa tahûrâ wa lam yaj’alhu najisâ »

(Je commence mes ablutions par le Nom d’Allah. Tous les louanges sont à Allah Qui a rendu l’eau purifiée et non impure).

Lorsqu’on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait dire:

« Allâhum-maj’alnî min-at-tawwâbîna waj’alnî min-al – mutatahhirîn ».

(Ô Seigneur ! Fais que je sois de ceux qui se repentent et qui se purifient).

Lorsqu’on se rince la bouche, on devrait dire:

« Allâhuma laq-qinî hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika« .

(Ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T’évoque couramment).

Lorsqu’on se lave le nez, on devrait dire:

« Allâhumma lâ tuharrim ‘alayya riha-l-Jannâti waj’alnî mimman yachummu rihaha wa rawhaha wa tîbahâ ».

(Ô Seigneur ! Ne me prive pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).

Lorsqu’on se lave le visage, on devrait dire :

« Allâ-humma bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî Yawma tabyadh-dhu wujûh ».

(Ô Seigneur ! Fais que mon visage brille le Jour où les visages s’assombriront. Ne noircis pas mon visage le Jour où les visages brilleront).

Lorsqu’on verse de l’eau sur le coude droit, on devrait dire :

« Allâhumma a’tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî wa hâsibnî hisâban Yacîrâ ».

(Ô Seigneur ! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et rends le règlement de mon compte facile et positif).

Lorsqu’on verse de l’eau sur le coude gauche on devrait dire :

 « Allâhumma lâ tu’tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ min warâi dhahrî walâ taj’alhâ maghlulatan ilâ ‘unuqî wa a’ûthu bika min muqatta’ât-in-nîrân ».

(Ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l’enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l’Enfer).

Lorsqu’on procède à l’essuyage de la tête on devrait dire:

« Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika wa ‘afwika ».

(Ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde, de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).

Lorsqu’on procède à l’essuyage des pieds, on devrait dire:

 « Allâhumma thabbitnî ‘ala-ç-çirâti yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj’al Sa’yî fî mâ yurdhika ‘annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm ».

(Ô Seigneur! maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui Te plairait, Ô Glorieux et Puissant Seigneur!) 

Les conditions de la validité des ablutions

Article 135: Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes:

– L’eau doit être pure, propre et non souillée par une saleté, lors même que celle-ci serait pure.

– L’eau doit être limpide et non mélangée.

– L’eau doit être autorisée ( mubâh )

– Le récipient d’eau doit être autorisé (mubâh).

– Par précaution obligatoire, le récipient contenant l’eau ne doit pas être en or ou en argent.

– Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l’essuyage.

– Celui qui fait les ablutions doit disposer d’assez de temps pour faire les ablutions et les Prières. Donc au cas où il n’y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l’horaire prescrit pour leur accomplissement, si l’on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum. Mais dans le cas où il faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum, on doit évidemment choisir les ablutions.

– On doit faire les ablutions dans l’intention d’obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l’intention d’accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux Ordres d’Allah.

– On doit accomplir les ablutions selon l’ordre séquentiel prescrit, à savoir qu’on doit tout d’abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l’essuyage de la tête, suivi de l’essuyage des pieds. Et par précaution recommandée, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d’abord et le pied gauche ensuite.

– Lorsqu’on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c’est-à-dire qu’il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux.

Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c’est-à-dire si, par exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu’on s’arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l’essuyage, les ablutions seront invalides.

– On doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, (se laver les mains et le visage et s’essuyer la tête et les pieds).

Donc si quelqu’un se fait aider par quelqu’un d’autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l’eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides.

– Il ne faut pas qu’il y ait une objection légale à l’utilisation de l’eau. Ainsi, si quelqu’un craint de tomber malade à la suite de l’utilisation de l’eau, ou de n’avoir plus d’eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions.

– Il ne faut pas qu’il y ait un empêchement à l’arrivée de l’eau aux parties concernées du corps. S’il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par les ablutions, et qu’on doute que ce quelque chose empêche l’eau de toucher la partie en question, on doit l’enlever ou essayer

d’y faire filtrer l’eau pour s’assurer que celle-ci parvient à destination.

Ce qui invalide les ablutions

Article 148: Les ablutions sont invalidées dans les sept cas suivants :

– La sortie d’urine;

– La sortie de fèces;

– La sortie de gaz intestinaux par voie anale;

– L’état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre.

Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;

– Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l’intoxication ou l’inconscience);

– Les pseudo-menstrues (L’istihâdhah);

– L’acte sexuel (janâbah) et par précaution recommandée, toute chose qui requiert obligatoirement le bain rituel (ghusl).

Les ablutions de bandage (jabîrah)

Article 149: La jabîrah, c’est le pansement médical qu’on met sur une blessure ou un os fracturé.
Article 150: S’il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l’une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l’eau avec cette blessure n’est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement.

Mais au cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé, et que l’utilisation de l’eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu’on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n’est pas nuisible, et puis couvrir celle-ci d’un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce tissu.

Mais dans le cas d’une fracture, le tayammum s’impose.

Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s’il est possible de défaire le pansement et que le contact de l’eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir les ablutions (il est indifférent ici que la blessure se trouve à la tête, au pied, à la main ou au visage).

Article 151: Si quelqu’un a un bandage (jabîrah) sur la paume et sur les doigts et qu’il passe la main mouillée sur le bandage lors des ablutions, il peut faire l’essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (du bandage).

Article 152: Si quelqu’un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu’il ne peut pas appliquer l’eau sur cette partie ou que l’application de l’eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions. Mais s’il n’y a pas nuisance, il doit accomplir les ablutions selon les règles de la jabîrah.
Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible.

De plus l’eau doit arriver jusqu’à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s’il n’est pas possible que l’eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l’eau, on doit alors faire le tayammum.

Article 154: Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu’on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum.

Article 155: Si quelqu’un ne sait pas s’il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par précaution obligatoire, faire les deux.

Louange à Dieu Seigneur de l’univers

 

 

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