Jurisprudence

Le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.)

Préparé par Cheikh Mohamad Kanso

Au Nom de Dieu Le Miséricordieux Le très Miséricordieux

Chers frères et sœurs 

Il faut d’abord noter que ces questions jurisprudentielles selon

Les fatwas de son Éminence Ayatollah Sayyeid Al-Sistany.

Le bain rituel

Le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.)

Quand peut-on faire le tayamum ?

Article 315 : Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du bain rituel dans les sept cas suivants:

Premier cas
Article 316 : lorsqu’il n’est pas possible de se procurer suffisamment d’eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.

Deuxième cas
Article 317 : Si quelqu’un est incapable de se procurer de l’eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d’être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu’il ne possède pas de moyen de puiser l’eau dans un puits, il doit faire le tayammum.

Troisième cas
Article 318: Si quelqu’un craint que l’utilisation de l’eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu’elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu’il subit, il doit faire le tayammum.

Quatrième cas
Article 320 : Si quelqu’un craint que l’utilisation de l’eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayammum.

La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes :

– Lorsque quelqu’un craint que l’utilisation de l’eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu’il ne pourrait pas supporter.

– Lorsque quelqu’un craint que l’utilisation de l’eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l’eau des gens dont il la charge obligatoire, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif.

– Lorsque quelqu’un craint que le manque d’eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) non seulement pour lui-même, mais également pour d’autres (qu’ils soient des êtres humains ou des animaux).

Cinquième cas
Article 321 : Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu’un est rendu impur, et qu’il possède une quantité d’eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu des ablutions pour accomplir ses Prières.

Sixième cas
Article 322 : Si quelqu’un ne possède que de l’eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.

Septième cas
Article 323 : Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l’on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d’accomplir la totalité des Prières, ou une partie d’elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.

Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum

Article 326 : Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d’argile ou une pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose.

C’est donc seulement lorsque la terre n’est pas disponible qu’il est permis d’effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d’argile et, à défaut, même sur une pierre.

Article 329 : Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures.

Comment faire le tayammum?

Article 331 : Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l’ordre, les quatre actes obligatoires suivants :

– Former l’Intention ;

– Frapper ou poser les deux paumes ensemble – selon l’exigence de la précaution obligatoire- sur la terre;

– Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant- par précaution obligatoire- par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu’aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également passer sur les sourcils ;

On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.

Article 332 : La précaution recommandée veut que l’on accomplisse le tayammum – qu’il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel – dans l’ordre suivant :

Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.

Article 333 : Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l’essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n’est pas nécessaire d’essuyer entre les doigts.

Article 334 : Lorsqu’on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu’on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).

Article 335 : Au cas où quelqu’un est blessé au front ou au dos de la main et qu’il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d’autre qu’on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement.

Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d’autre qu’on ne peut pas enlever, on doit frapper la main – avec son pansement – sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.

Article 336 : Une personne ayant l’obligation de faire le tayammum peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l’horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale (l’excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions ou du lavage rituel normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire.

Mais si elle sait que l’excuse cessera disparaîtra vers la fin de l’horaire de la Prière, elle doit attendre pour pouvoir accomplir celle-ci avec les ablutions ou le lavage rituel, selon le cas requis.

En fait, tant qu’elle aura la moindre lueur d’espoir de voir disparaître le motif du tayammum, avant la fin de l’horaire de la Prière, il ne lui sera pas permis de faire celle-ci avec le tayammum.

Article 339 : Si quelqu’un doit accomplir plusieurs bains rituels obligatoires, mais qu’il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les bains rituels qu’il a l’obligation d’accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu’il fasse un tayammum pour chacun d’eux (c’est-à-dire autant de tayammum que du bain requis).

Article 341 : Lorsque quelqu’un fait le tayammum au lieu du lavage rituel d’impureté rituelle (janâbah), il n’est pas obligatoire pour lui de faire les ablutions pour accomplir ses Prières. Toutefois, s’il fait le tayammum pour remplacer d’autres sortes du bain rituel, la précaution recommandée est qu’il doive faire les ablutions aussi.

 

Louange à Dieu Seigneur de l’univers

 

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