Jurisprudence

Le bain rituel

Préparé par Cheikh Mohamad Kanso

Au Nom de Dieu Le Miséricordieux Le très Miséricordieux

Chers frères et sœurs 

Il faut d’abord noter que ces questions jurisprudentielles selon les fatwas de son Éminence Ayatollah Sayyeid Al-Sistany.

Le bain rituel

Article 156 : Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :

1- Le bain de janâbah (après éjaculation ou rapport sexuel)

2- Le bain de haydh (après la période des règles d’une femme)

3- Le bain de lochies (nifâs) – après l’accouchement

4- Le bain des pseudo-menstrues  (Istihâdhah)

5- Le bain de l’attouchement du cadavre (mass-il-mayyet);

6- Le bain du mort ;

7- Le bain de serment ou de promesse.

Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d’origine sexuelle) 

Article 157 : On devient « impur » (junub) de deux manières :

– A la suite d’un acte sexuel ;

– A la suite de l’émission de sperme – que ce soit pendant le sommeil ou à l’état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.

Ce qu’il est interdit au junub de faire

Article 160 : Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :

1- Toucher, avec n’importe quelle partie de son corps, l’écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d’Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah al-Zahrâ (P).

2- Entrer dans la Mosquée-ul-Harâm ou la Mosquée-un-Nabî, même pour le traverser seulement.

3- Rester dans n’importe quelle mosquée, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres mosquées – autres que la Mosquée-ul-Harâm et la Mosquée-un-Nabî – toutefois, le junub peut les traverser seulement – y entrer par une porte pour en sortir par une autre.

4- Aller à la mosquée pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose.

5- Réciter n’importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre sourates du Saint Coran :

Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15 ;

Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38 ;

Sourate an-Najm (nº 53) Verset 62 ;

Sourate al-‘Alaq (nº 96) Verset 19.

Ce qu’il est détestable de toucher pour un junub

Article 161 : Il est détestable pour quelqu’un de faire ce qui suit en étant en état de janâbah:

1- Manger et boire (sauf s’il se lave le visage, les mains et la bouche ; et s’il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de détestabilité de son acte est réduit) ;

2- Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire ;

3- Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes ;

4- Porter sur lui le Saint Coran ;

5- Dormir (en état de janâbah ), sauf lorsque, faute d’avoir de l’eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis ;

6- Se teindre les cheveux avec du henné ;

7- Appliquer de l’huile sur son corps ;

8- Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil).

 Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)

Article 166: Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l’intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d’abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d’abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche.

Article 167 : Si quelqu’un vient à se laver le corps d’abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, son bain est invalide.

Article 168 : Pour s’assurer que les deux parties (la tête et le cou d’une part, le reste du corps de l’autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu’on lave une partie, y inclure également une portion de l’autre partie.

Article 169 : Si quelqu’un s’aperçoit après avoir terminé le bain qu’il a oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois, si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut qu’il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie.

Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)

Article 170 : Lors du bain par immersion, le corps est immergé dans l’eau, soit d’un seul coup soit graduellement. Dans le premier cas, il est nécessaire que l’eau touche toutes les parties du corps en même temps.

Article 171 : Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l’eau n’a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu’on connaisse ou non la partie du corps qui n’a pas été couverte par l’eau.

Article 176 : De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d’un bain rituel, est que l’eau du bain soit pure et non usurpée.

Article 177 : Si quelqu’un doute s’il a pris le bain rituel ou non, il doit le refaire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n’est pas nécessaire de le recommencer.

Article 179 : Si quelqu’un se trouve dans l’obligation de prendre plusieurs sortes de bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l’intention de les accomplir tous. En fait, même s’il prend un seul bain avec l’intention d’accomplir seulement ce bain, ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.

Article 180 : Si quelqu’un prend le bain rituel de janâbah, il n’est pas nécessaire qu’il fasse les ablutions en vue des Prières.

Louange a Dieu Seigneur de l’univers 

 

 

 

 

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